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Section 3 - De la composition du tribunal
Art.A.196.- Le tribunal du travail est subdivisé en
Sections professionnelles correspondant aux branches d’activité ci-après :
• Commerce ;
• Industries ;
• Transport ;
• Banques et Assurances ;
• Professions libérales ;
• Services publics ;
• Services domestiques.
Art.A.201.- Il est alloué aux assesseurs siégeant au
tribunal du travail une indemnité par vacation de
2.000 FCFA.
Titre 6 - Des institutions
professionnelles
Chapitre 1 - Des syndicats
professionnels
Section 9 - Des comités syndicaux
Art.A.260.- Le nombre des délégués syndicaux est
fixé comme suit :
• de 11 à 25 travailleurs = 5 délégués syndicaux
• de 26 à 50 travailleurs = 7 délégués syndicaux
• de 51 à l00 travailleurs = 12 délégués syndicaux
• de 101 à 250 travailleurs = 17 délégués syndicaux
• de 251 à 500 travailleurs = 21 délégués syndicaux
• de 501 à 1.000 travailleurs = 24 délégués syndicaux
Au-delà de 1.000 travailleurs, un délégué syndical
par tranche supplémentaire de 500, sans que le
nombre total des délégués syndicaux ne dépasse 26.
Chapitre 2 - Des délégués du personnel
Section 1 - Des élections des délégués du personnel
Arrêté d’application du Code du travail
Mali
Art.A.267.1.- Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements assujettis
au Code du Travail et où sont groupés plus de 10
travailleurs. Lorsque plusieurs établissements d’une
même entreprise sont situés dans une même localité
ou dans un cercle d’un rayon de 20 Kilomètres et
lorsqu’ils ne comportent pas, pris séparément, plus
de dix travailleurs, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un
collège électoral qui élit son ou ses délégués.
Art.A.267.2.- Le nombre des délégués du personnel est fixé par l’article L.266 du Code du Travail.
L’effectif à prendre en considération est celui des
travailleurs
occupés
habituellement
dans
l’établissement, qu’ils soient ou non obligatoirement inscrits au registre de l’employeur. Sont notamment assimilés aux travailleurs occupés dans
l’établissement :
• les apprentis ;
• les travailleurs engagés à l’essai ;
• les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure
ou à la journée mais de façon régulière pour totaliser, au cours d’une année, l’équivalent de 6
mois de travail au service de l’établissement ;
• les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l’établissement ou y effectuant des
périodes de travail régulières atteignant 6 mois
au cours d’une même année ;
• les gérants ou représentants liés par contrat de
travail ou de fait. Sont considérés comme appartenant au personnel de l’établissement auquel ils consacrent la plus grande partie de leur
activité et, subsidiairement, de celui où ils perçoivent leur plus grand gain, les travailleurs
collaborant à plusieurs établissements dépendant ou non de la même entreprise.
Les règles ci-dessus sont applicables aux travailleurs à domicile effectuant des travaux pour un ou
plusieurs établissements.
Art.A.267.3.- Les délégués sont élus d’une part,
par les ouvriers et employés, d’autre part, par les
ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés sur les listes établies par les
organisations syndicales représentées, s’il en existe,
au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives existantes ou par des accords passés entre
les organisations patronales et de travailleurs.
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