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Chapitre 6 - Du repos hebdomadaire
et des jours fériés
Art.A.144.1.- Sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche, les établissements dont l’activité ne peut
cesser sans inconvénients graves pour la vie collective.
Art.A.144.2.- La liste des établissements visés cidessus est fixée comme suit :
• les établissements hospitaliers, maternités et
cliniques et autres établissements de soins ;
• les pharmacies ;
• les hôtels, restaurants, cafés, débits de boisson,
cantines, réfectoires et établissements similaires ;
• les établissements de fabrication, de vente de
produits alimentaires destinés à la consommation ;
• les musées et expositions ;
• les établissements de bains ;
• les entreprises de spectacles ;
• les entreprises de location de chaises et
moyens de locomotion ;
• les établissements fournissant des combustibles et des lubrifiants ;
• les débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles ;
• les services de télécommunications ;
• les services d’eau et d’électricité ;
• les services de radio et de télévision ;
• les entreprises de journaux ;
• les entreprises de transports publics et leurs
infrastructures ;
• les industries utilisant des matières susceptibles d’altération rapide ;
• les postes frontières et établissements autorisés
à fonctionner avec ceux-ci (banques, magasins
de vente de journaux et magazines) ;
• les pompes funèbres ;
• les agences de presse ;
• les agences de voyage ;
• les garderies d’enfants.
Toutefois, l’inspecteur du travail du ressort, après
consultation des organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressées peut autoriser des entreprises autres que celles énumérées ci-dessus à faire
usage de la faculté prévue ci-dessus.
Titre 4 - Hygiène et sécurité
Arrêté d’application du Code du travail
Mali
Chapitre 1 - Généralités
Art.A.174.1.- Les délais minima d’exécution de la
mise en demeure adressée par l’inspecteur du travail aux fins de remédier aux dangers constatés,
sont fixés suivant les branches d’activité comme
suit :
• commerce : 7 jours
• industrie : 30 jours
• transports : 15 jours
• banques et assurances : 7 jours.
Art.A.174. 2.- Si l’employeur estime que le délai
d’exécution ne tient pas compte des difficultés de
réalisation, il peut saisir le Directeur National du
Travail d’une réclamation avant l’expiration du
délai fixé par la mise en demeure.
Art.A.174. 3.- La réclamation formulée par
l’employeur est suspensive du délai d’exécution
fixé par la mise en demeure faite par l’inspecteur
du travail.
Dans un délai de 15 jours à dater de la réception de
la réclamation, le Directeur National du Travail fait
connaître soit qu’il confirme ou infirme le délai
fixé par l’inspecteur du travail.
En ce dernier cas, il assigne à l’employeur un autre
délai d’exécution non susceptible de recours.
Art.A.174.4.- Le Directeur National du Travail
peut requérir l’avis de médecins et de techniciens
pour prendre sa décision.
Art.A.174.5.- Si à l’expiration de ce délai
l’inspecteur constate que l’employeur n’a pas pris
les mesures correctives nécessaires, il dresse un
procès-verbal de constatation d’infraction.
Titre 5 - Des différends du travail
Chapitre 1 - Du différend individuel
Section 1 - De la conciliation de l’inspecteur du
travail et de la saisine du tribunal
Art.A.190.- Le montant de l’amende civile qui
sanctionne la non-comparution des parties devant
l’inspecteur du travail aux fins de conciliation, est
fixée à 5.000 FCFA.
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