www.Droit-Afrique.com Mali les. Cette durée peut être augmentée d’une heure lorsque la durée du repos est comprise dans le temps du service ; • 11) travail des préposés au service médical et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l’établissement et de leurs familles : une heure au maximum. • • Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables au personnel adulte de l’un ou l’autre sexe, à l’exception des dérogations visées sous les numéros l, 2 et 7 qui sont applicables exclusivement aux hommes adultes. Une présence de quarante-six heures par semaine correspondant à quarante heures de travail effectif pour le personnel affecté à la vente au détail des denrées alimentaires. Une présence de cinquante heures par semaine pour le personnel employé dans les magasins et salons de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Compte tenu des arrêts et temps morts inhérents à leur profession la durée de service des domestiques et employés de maison est fixée à deux cent soixante heures par mois, correspondant à un travail effectif de cent soixante-treize heures un tiers. Section 4 - Des équivalences Section 5 - Des heures supplémentaires Art.A.136.1.- Une durée de présence supérieure à la durée légale de travail, équivalente à celle-ci est admise pour les préposés à certains travaux en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent. Art.A.140.1.- La durée du travail effectif à titre temporaire, est prolongé au-delà des limites assignées à l’établissement dans les conditions suivantes : Art.A.136.2.- Les cas d’équivalence sont les suivants : • Pour le travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d’incendie, la durée hebdomadaire de travail sera de cinquante-six heures équivalent à quarante heures de travail effectif. • Les gardiens concierges logés sur les lieux de surveillance sont astreints à une présence continue sous réserve d’un repos de vingt et quatre heures par semaine et d’un congé annuel payé de deux semaines en sus du congé légal. • Une présence de quarante-deux heures par semaine, correspondant à une durée de quarante heures de travail effectif, pour le personnel affecté à la vente dans le commerce de gros et demi-gros, docks et magasins généraux ainsi que les établissements de vente au détail de marchandises diverses autre que les denrées alimentaires. • Une présence de quarante-cinq heures par semaine pour les cuisiniers et de cinquante heures par semaine pour le personnel autre que les cuisiniers dans les débits de boisson, cafés, restaurants et hôtels. • Une présence de quarante-cinq heures par semaine, correspondant à la durée légale du travail, dans les hôpitaux, les hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maison d’accouchement et établissements similaires. Arrêté d’application du Code du travail 1) travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir la perte inévitable d’un produit ou des accidents imminents, pour organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’établissement. La durée maximum du travail effectif journalier pour lesdits travaux est fixée à 2 heures ; 2) travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroît extraordinaire de travail. Le nombre d’heures autorisées dans les limites d’un maximum annuel est fixé à 75 heures. Art.A.140.2.- Des heures supplémentaires dans la limite d’un maximum de 18 heures par semaine, peuvent être effectuées en vue de maintenir ou d’accroître la production. L’autorisation nécessaire est accordée pour une durée de 3 mois renouvelable à chaque chef d’établissement par l’inspecteur du travail compétent. En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser certaines entreprises à dépasser le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus. Ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée à plus de 60 heures par semaine. En cas de chômage prolongé dans une branche d’activité ou une profession déterminée, l’inspecteur du travail peut suspendre le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l’embauchage des travailleurs sans emploi. 6/11

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