www.Droit-Afrique.com Section 3 - De la composition du tribunal Art.A.196.- Le tribunal du travail est subdivisé en Sections professionnelles correspondant aux branches d’activité ci-après : • Commerce ; • Industries ; • Transport ; • Banques et Assurances ; • Professions libérales ; • Services publics ; • Services domestiques. Art.A.201.- Il est alloué aux assesseurs siégeant au tribunal du travail une indemnité par vacation de 2.000 FCFA. Titre 6 - Des institutions professionnelles Chapitre 1 - Des syndicats professionnels Section 9 - Des comités syndicaux Art.A.260.- Le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : • de 11 à 25 travailleurs = 5 délégués syndicaux • de 26 à 50 travailleurs = 7 délégués syndicaux • de 51 à l00 travailleurs = 12 délégués syndicaux • de 101 à 250 travailleurs = 17 délégués syndicaux • de 251 à 500 travailleurs = 21 délégués syndicaux • de 501 à 1.000 travailleurs = 24 délégués syndicaux Au-delà de 1.000 travailleurs, un délégué syndical par tranche supplémentaire de 500, sans que le nombre total des délégués syndicaux ne dépasse 26. Chapitre 2 - Des délégués du personnel Section 1 - Des élections des délégués du personnel Arrêté d’application du Code du travail Mali Art.A.267.1.- Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements assujettis au Code du Travail et où sont groupés plus de 10 travailleurs. Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise sont situés dans une même localité ou dans un cercle d’un rayon de 20 Kilomètres et lorsqu’ils ne comportent pas, pris séparément, plus de dix travailleurs, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral qui élit son ou ses délégués. Art.A.267.2.- Le nombre des délégués du personnel est fixé par l’article L.266 du Code du Travail. L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement, qu’ils soient ou non obligatoirement inscrits au registre de l’employeur. Sont notamment assimilés aux travailleurs occupés dans l’établissement : • les apprentis ; • les travailleurs engagés à l’essai ; • les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure ou à la journée mais de façon régulière pour totaliser, au cours d’une année, l’équivalent de 6 mois de travail au service de l’établissement ; • les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l’établissement ou y effectuant des périodes de travail régulières atteignant 6 mois au cours d’une même année ; • les gérants ou représentants liés par contrat de travail ou de fait. Sont considérés comme appartenant au personnel de l’établissement auquel ils consacrent la plus grande partie de leur activité et, subsidiairement, de celui où ils perçoivent leur plus grand gain, les travailleurs collaborant à plusieurs établissements dépendant ou non de la même entreprise. Les règles ci-dessus sont applicables aux travailleurs à domicile effectuant des travaux pour un ou plusieurs établissements. Art.A.267.3.- Les délégués sont élus d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentées, s’il en existe, au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie de personnel. Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives existantes ou par des accords passés entre les organisations patronales et de travailleurs. 8/11

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