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La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l’objet d’un accord entre le chef
d’établissement et les organisations syndicales intéressées ; dans le cas où cet accord n’est pas réalisé,
l’inspecteur du travail tente la conciliation et à défaut, statue.
Art.A.267.4.- S’il n’existe pas d’organisation syndicale représentée au sein de l’établissement ou du
collège électoral, cette carence est constatée par
l’inspecteur du travail qui autorise le vote pour des
listes de candidats non présentés par les organisations syndicales.
Art.A.267.5.- Sont électeurs les travailleurs des
deux sexes âgés de 18 ans accomplis ayant travaillé
6 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant pas été
frappés d’une condamnation privative des droits
civiques.
Art.A.267.6.- Sont éligibles, les électeurs âgés de
21 ans accomplis, de nationalité malienne ou ressortissant d’un des Etats ayant souscrit avec le Mali
des conventions bilatérales ou multilatérales stipulant l’égalité d’accès aux emplois salariés et
l’égalité de traitement en matière de législation du
travail et de prévoyance sociale, sachant s’exprimer
en français et ayant travaillé dans l’entreprise sans
interruption pendant 12 mois au moins, à
l’exception des ascendants et descendants, frères et
alliés au même degré du chef d’entreprise.
Art.A.267.7.- Ne sont éligibles, pour une catégorie
de personnel que les travailleurs inscrits comme
électeurs dans cette même catégorie.
Art.A.267.8.- L’élection des délégués du personnel
a lieu chaque année dans le mois qui précède
l’expiration normale des fonctions des délégués.
Mali
Ces indications sont annoncées 15 jours au moins
avant la date du scrutin par un avis affiché par les
soins du chef d’établissement ou de son représentant aux emplacements habituellement réservés
pour les avis donnés au personnel.
Les listes de candidats établies par les organisations
syndicales représentées au sein de l’établissement,
sont déposées auprès du chef d’établissement 4
jours au moins avant la date du scrutin, à peine
d’irrecevabilité : elles sont affichées par ses soins 3
jours au moins avant la date du scrutin aux mêmes
emplacements que l’avis du scrutin. Chaque liste
comporte un nombre de candidats au plus égal au
nombre de sièges à pourvoir.
Ces listes doivent faire connaître les prénoms et
nom, l’âge, la durée des services des candidats,
ainsi que les syndicats qui les présentent.
Au cas où l’inspecteur du travail accorde
l’autorisation prévue à l’article A.265.4 ci-dessus,
la date du scrutin est reculée d’une semaine ; les
listes de candidats doivent être déposées 4 jours au
moins avant la nouvelle date, et affichées 3 jours au
moins avant celle-ci.
Art.A.267.10.- Les travailleurs dont l’occupation
hors de rétablissement empêche de prendre part au
scrutin, ceux qui sont en congé et ceux dont le
contrat de travail est suspendu, sont autorisés à
voter par correspondance. Le vote par procuration
n’est pas valable.
Art.A.267.11.- L’élection a lieu au scrutin secret et
sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés
pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant les collèges distincts. Le scrutin est de
liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
Art.A.267.9.- Le vote a lieu dans l’établissement.
Le chef d’établissement ou son représentant est
tenu d’annoncer par lettre adressée aux organisations syndicales intéressées, son intention
d’organiser les élections. Une ampliation de cette
correspondance est adressée à l’inspection du travail du ressort. La date, le lieu, les heures
d’ouverture et de fermeture du scrutin, sont fixés
par le chef d’établissement ou son représentant
après accord des organisations syndicales. Si cet
accord n’a pu être obtenu 3 semaines avant la date
d’expiration des fonctions des délégués en poste,
l’inspecteur du travail tente de concilier les parties,
et, à défaut, statue.
Arrêté d’application du Code du travail
Art.A.267.12.- Au premier tour du scrutin, chaque
liste est établie par les organisations syndicales
représentées au sein de l’établissement.
Les listes ne peuvent comprendre un nombre de
candidats supérieur à celui des sièges. Le panachage est interdit.
Les électeurs conservent toutefois le droit de rayer
simplement des noms ou d’intervertir l’ordre de
présentation des candidats. Seuls sont valables les
votes allant à l’une des listes en présence. Il n’est
pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls.
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