d’une jeune fille comme la victime ; 2. sur l’action civile a de la recevabilité Attendu qu’il résulte de l’article 2 du Code de Procédure Pénale que toute personne qui se prétend victime d’une infraction pénale peut en demander réparation devant les juridictions répressives saisies de l’action publique ; Attendu qu’à l’audience de ce jour s’est présentée mademoiselle S. B. assistée de son père S. S. en raison de sa minorité, qui déclare se constituer partie civile et réclame en cette qualité la réparation du préjudice par elle subi ; Attendu qu’il est démontré dessus que S. B. a été victime des agissements infractionnels de C. A. et de C. P. ; Qu’elle remplit donc la condition posée à l’article sus énoncée ; Que sa constitution de partie civile s’est faite par ailleurs conformément aux articles 418 et suivants du Code susdit ; Qu’elle mérite alors d’être déclarée recevable ; b. du fond Attendu que par la voie de son S. S., S. B. réclame la somme de soixante un milles (61 000) FCFA représentant les frais médicaux exposés pour ses soins, outre celle de trois cent milles (300 000) FCFA à titre de dommages intérêts ; Qu’il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été attesté par les pièces versées à l’appui des réclamations qu’elle a effectivement dépensé une somme de soixante un milles (61 000) FCFA pour ses soins ; Que les blessures à elle occasionnées étant le fait des prévenus, il est de bonne justice que ceux-ci soient condamnés au remboursement de ladite somme ; Qu’en outre il ne peut être nié qu’elle a subi d’autres préjudices, notamment les souffrances physiques et morales liées à l’infraction ; Qu’au surplus, les agressions sexuelles sont d’une telle gravité qu’elles peuvent laisser des séquelles irréparables dans la vie d’une jeune fille comme elle ; Que la somme de trois cent milles (300 000) FCFA réclamée à titre de dommages intérêts apparaît alors très amplement justifiée ; Qu’il convient alors de condamner solidairement les prévenus à lui payer cette somme ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

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