moment, il reconnaissait néanmoins par devant
monsieur le Procureur du Faso que la victime était avec
lui dans une chambre lorsqu’il déclare en parlant de C.
A. qu’« il n’est pas entré dans la maison avec nous » ;
Que mais il se garde de dire comment ou pourquoi la
victime a pu se retrouver avec lui à l’intérieur d’une
chambre pendant qu’il semblait dire qu’après le refus
de celle-ci d’entretenir des relations sexuelles avec lui
suite à sa proposition, il l’aurait laissé simplement
partir sans qu’il y’ait donc eu aucune violence ni
entreprise de nature sexuelle de sa part ; Que ces
propos jurent d’autant plus avec ceux de son acolyte
que l’on peut légitimement s’interroger sur son intérêt à
déclarer avoir participé à des faits délictueux,
s’exposant ainsi à la répression pénale si ce n’était pas
la réalité ; Que de deuxième part, C. A. lui aussi
déclare n’avoir pas entretenu des relations sexuelles
avec la victime, alors que le certificat médical versé au
dossier fait état d’une absence de l’hymen pour une
victime qui se déclarait vierge avant l’agression ; Que
cette affirmation de virginité de la victime aurait pu
être mise en doute si C. P. n’avait pas lui-même déclaré
avoir vu le caleçon de la victime maculé de sang, même
s’il soutient de mauvaise foi qu’il s’agissait des
menstrues dont la victime lui faisait état ; Que
vraisemblablement, il s’agissait du sang dû à la
défloraison de l’hymen ;
Attendu qu’en tout état de cause, il est au moins établi
par tout ce que dit dessus que C. A. et C. P. ont utilisé
la contrainte et la violence pour entraîner S. B. dans leur
maison ; Que par le même moyen ils ont vaincu toute
résistance de sa part en l’immobilisant, en la muselant,
permettant ainsi à C. A. de lui enlever la jupe ainsi que
le caleçon et à C. P. d’entretenir ou de tenter
d’entretenir des relations sexuelles avec elle ; Qu’il ne
peut alors être contesté que les actes par chacun d’eux
personnellement posés revêtent la nature d’une acte
sexuel ; Que ces actes sexuelles ont été exercés en toute
conscience par eux sur la personne de S. B. ; Qu’il est
contraire aux bonnes mœurs de soumettre une
personne à des actes sexuelles sans son consentement,
de surcroît une mineure quoiqu’âgé de plus de quinze
(15) ans ; Que donc tous les éléments constitutifs de
l’infraction l’attentat à la pudeur sont réunis sur la tête
de chacun d’eux ; Qu’il convient alors de les déclarer
tous deux coupables et de leur administrer une peine
sévère eu égard à la gravité de leurs agissements ainsi
qu’au danger que constitue en lui-même une agression
sexuelle qui est à même de détruire ou de
compromettre l’équilibre sexuel, psychique ou familial