d’une jeune fille comme la victime ;
2. sur l’action civile
a de la recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’article 2 du Code de Procédure
Pénale que toute personne qui se prétend victime d’une
infraction pénale peut en demander réparation devant les
juridictions répressives saisies de l’action publique ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour s’est présentée
mademoiselle S. B. assistée de son père S. S. en raison de
sa minorité, qui déclare se constituer partie civile et
réclame en cette qualité la réparation du préjudice par elle
subi ;
Attendu qu’il est démontré dessus que S. B. a été victime
des agissements infractionnels de C. A. et de C. P. ;
Qu’elle remplit donc la condition posée à l’article sus
énoncée ; Que sa constitution de partie civile s’est faite
par ailleurs conformément aux articles 418 et suivants du
Code susdit ; Qu’elle mérite alors d’être déclarée
recevable ;
b. du fond
Attendu que par la voie de son S. S., S. B. réclame la
somme de soixante un milles (61 000) FCFA représentant
les frais médicaux exposés pour ses soins, outre celle de
trois cent milles (300 000) FCFA à titre de dommages
intérêts ; Qu’il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été attesté
par les pièces versées à l’appui des réclamations qu’elle a
effectivement dépensé une somme de soixante un milles
(61 000) FCFA pour ses soins ; Que les blessures à elle
occasionnées étant le fait des prévenus, il est de bonne
justice que ceux-ci soient condamnés au remboursement
de ladite somme ; Qu’en outre il ne peut être nié qu’elle a
subi d’autres préjudices, notamment les souffrances
physiques et morales liées à l’infraction ; Qu’au surplus,
les agressions sexuelles sont d’une telle gravité qu’elles
peuvent laisser des séquelles irréparables dans la vie d’une
jeune fille comme elle ; Que la somme de trois cent milles
(300 000) FCFA réclamée à titre de dommages intérêts
apparaît alors très amplement justifiée ; Qu’il convient
alors de condamner solidairement les prévenus à lui payer
cette somme ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière
correctionnelle et en premier ressort ;