b-Des faits de diffamation reproches
a S.O
Attendu que S.O est prevenu de
diff amation ;
Attendu que selon l'article 524-4 du code penal. la
diffamation commise par discours, eris ou menaces
proferes dans les lieux ou reunions publics, par ecrits,
imprimes vendus ou distribues, mis en vente ou
exposes dans les lieux ou reunions publics par des
placards ou affiches exposes au regard du public, par
tous autres moyens de diffusion est punie d'une peine
d'ernprisonnernent de un an a cinq ans et d'une
arnende de cinq cent rnille (500 000) a deux millions
(2 000 000) de franc CFA, si la diffamation est
cornmise par le biais d'un moyen de communication
a six mois et d'une
amende de deux cent cinquante mille (250 000)a cinq
electronique et punie de deux mois
cent rnille (500 000) francs CFA, si la diffamation est
comrnise envers les particuliers : que pour etre
constitue, le delit de diffamation suppose, une publicite,
!'allegation ou !'imputation d'un fait precis a une
personne OU a Un corps protege et une intention
coupable.
Attendu qu'en l'espece ii est reproche au prevenu
d'avoir publie sur le reseau social Facebook que C. R
est atteinte du VIH SIDA et qu'elle se prostitue;
Attendu que des pieces du dossier et des debats en barre
d'audience. ii n'est ressorti aucun element qui puisse
attester que S.O a publie sur Facebook, de tels propos
a
l'egard de la victime: qu'il convient de constater qu'il y
a un doute quant aux agissernents du prevenu ; qu'il
sied de I' en relaxer au benefice du doute;
c-Des faits de proxenetisme reproches
a S.O et a U. F
Attendu que S.O et U. F
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