b-Des faits de diffamation reproches a S.O Attendu que S.O est prevenu de diff amation ; Attendu que selon l'article 524-4 du code penal. la diffamation commise par discours, eris ou menaces proferes dans les lieux ou reunions publics, par ecrits, imprimes vendus ou distribues, mis en vente ou exposes dans les lieux ou reunions publics par des placards ou affiches exposes au regard du public, par tous autres moyens de diffusion est punie d'une peine d'ernprisonnernent de un an a cinq ans et d'une arnende de cinq cent rnille (500 000) a deux millions (2 000 000) de franc CFA, si la diffamation est cornmise par le biais d'un moyen de communication a six mois et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000)a cinq electronique et punie de deux mois cent rnille (500 000) francs CFA, si la diffamation est comrnise envers les particuliers : que pour etre constitue, le delit de diffamation suppose, une publicite, !'allegation ou !'imputation d'un fait precis a une personne OU a Un corps protege et une intention coupable. Attendu qu'en l'espece ii est reproche au prevenu d'avoir publie sur le reseau social Facebook que C. R est atteinte du VIH SIDA et qu'elle se prostitue; Attendu que des pieces du dossier et des debats en barre d'audience. ii n'est ressorti aucun element qui puisse attester que S.O a publie sur Facebook, de tels propos a l'egard de la victime: qu'il convient de constater qu'il y a un doute quant aux agissernents du prevenu ; qu'il sied de I' en relaxer au benefice du doute; c-Des faits de proxenetisme reproches a S.O et a U. F Attendu que S.O et U. F 7 Scanne avec CamScanner

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