I r x \n6tismc. Ccst ninsi quc ceux-ci etaient traduits.
uivnnt In procedure de flngrant delit. devant le
Triln1nnl corrcctionnel de Ounhigouya a son audience
ctu 22 Jnnvlcr 202. Aprcs plusieurs revois, le dossier a
ct� nppclc. debattu ct mis en delibere pour jugement
C:trc rendu le 19 fevrier 2020. A cette date le Tribunal
vidoit sn rnisine:
11- MOTIFS DE LA DECISION
A. L'ACTION PUBLIQUE
1. DE LA RESPONSABILITE PENALE
a- Des faits d'avortement reproches a
S.O
Attendu que S.O est prevenu d' avortement;
Attendu qu'aux termes de !'article 513-10 du Code Penal
a
cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000)a
«Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an
trois millions (3 000 000) de francs CFA. quiconque,
par aliments, breuvages, medicaments, manceuvres,
violences ou par tout autre moyen, procure ou tente
de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou
supposee enceinte, qu'elle y ait consenti ou non. " :
qu'au sens de cet article l'avortement requiert, pour sa
constitution, !'existence d'une grossesse, !'utilisation des
moyens artificiels, mecaniques ou chimiques. lesquels
moyens peuvent consister en des manceuvres,
violences ou d'usage de medicaments, d'aliments, de
breuvage ou de tout autre moyen et enfin une
intention coupable car l'auteur doit agir sciemment
dans le but d'empecher une naissance :
Attendu qu'en l'espece ii n'est pas etabli de fa�on
irrefutable que le prevenu a employe des manceuvres
ou a fait usage de medicaments pour procurer
l'avortement a la victime; qu'il y a lieu de le relaxer
des faits d'avortement au benefice du doute
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