présence des parties civiles, s'il y en a eu au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire
de chacun des morts ;dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été
injustement prononcée et déchargera, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour
suprême annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour suprême,
sur la réquisition de son procureur général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de
renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être
qualifié de crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.
ART. 552 : L'arrêt ou le jugement de révision d'où résultera l'innocence d'un condamné pourra, sur sa
demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui aura causé la
condamnation.
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts
appartiendra, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
Il n'appartiendra aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifieront d'un préjudice
matériel résultant pour eux de la condamnation.
ART. 553 : La demande sera recevable en tout état de la procédure de révision; les
dommages-intérêts alloués seront à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le
dénonciateur ou le témoin par la faute duquel la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés
comme frais de justice criminelle.
ART. 554: Les frais de l'instance en révision seront avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de
recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance sera faite par le budget de l'Etat.
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision a prononcé une condamnation, il mettra à la
charge du condamné le remboursement des frais envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu.
Le demandeur en révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais.
ART. 555 : L'arrêt ou jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné sera affiché dans
la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la
commune du lieu où le crime ou le délit aura été commis, dans celle du domicile des demandeurs en
révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée. Il sera inséré
d'office au Journal Officiel et sa publication faite dans les journaux, au choix du demandeur, sera en
outre ordonnée s'il le requiert.
Les frais de publicité ci-dessus prévus seront à la charge de l'Etat.
TITRE XI
DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER - DU FAUX
ART. 556 : Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République ou du juge de paix à
compétence étendue qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans
un dépôt public, ce magistrat peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et
vérifications nécessaires.
Il ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Il peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
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