sujet à cassation, contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai
déterminée, le procureur _général près la Cour suprême peut d'office et nonobstant l'expiration du
délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La cour se
prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est
prononcée sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision
annulée.
CHAPITRE Il: DE LA REVISION
ART. 547. La révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la
juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :
1° Lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à
faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide.
2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura
condamné pour le même fait un autre accusé, ou prévenu et que, les deux condamnations ne
pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre condamné.
3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation poursuivi et
condamné pour un faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne
pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.
4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se, révéler, ou
lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l'innocence du
condamné.
ART. 548: Le droit de demander la révision appartiendra:
1° Au ministre de la justice, soit d'office, soit sur réclamation
2° Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal;
3° Après la mort du condamné ou son absence déclarée, à son conjoint, à ses enfants, à ses
parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission
expresse.
La Cour suprême sera saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le
ministre de la justice aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties.
ART. 549 : Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue
de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la Cour suprême.
Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du
ministre de la justice jusqu'à ce que la Cour suprême ait prononcé, et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt
de cette cour statuant sur la recevabilité.
ART. 550 : En cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la cour procédera directement ou par
commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et
moyens propres à mettre la vérité en évidence.
Lorsque l'affaire sera en état, si la cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux
débats contradictoires, elle annulera les jugements et arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la
révision ; elle fixera les questions qui pourront être posées et renverra les accusés ou prévenus,
suivant le cas, devant la cour d'assises ou la cour d'appel autrement composée, ou devant un tribunal
correctionnel autre que celui qui a connu de l'affaire ou devant celui ci autrement composé.
ART. 551 : Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux, notamment en cas de
décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou
d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir
constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en
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