annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
- Devant un tribunal civil autre que celui où s'est déroulée l'instruction, si l'arrêt est annulé
seulement du chef des intérêts civils.
ART. 538: En matière correctionnelle ou de police, si le jugement ou l'arrêt et la procédure sont
annulés pour cause d'incompétence, la Cour suprême renvoie le procès devant les juges qui doivent
en connaître et les désigne.
La Cour suprême peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une
ou quelques-unes de ses dispositions.
ART.539 - Dans tous les cas où la Cour suprême est autorisée à choisir un tribunal pour le jugement
d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement
en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
ART. 540: Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant
une nouvelle juridiction ou la même juridiction autrement composée est délivrée au procureur général
près la Cour suprême dans les trois jours. Cette expédition est adressée avec le dossier de la
procédure au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.
L'arrêt de la Cour suprême est notifié aux parties à la diligence de ce magistrat.
Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour suprême au
magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement
annulé.
ART. 541 : Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles
prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.
ART. 542: Lorsque l'arrêt ou le jugement a été annulé, l'amende consignée est restituée, en quelques
termes que soit conçu l'arrêt de cassation et quand bien même il aurait omis d'ordonner cette
restitution.
ART. 543: Lorsque les faits retenus par les premiers juges ne constituent pas une infraction ou
lorsque les textes invoqués ne leur sont pas applicables, l'annulation de l'arrêt attaqué ou dont il est
fait pourvoi ne donne pas lieu à renvoi.
L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou a prononcé la cassation sans renvoi est
délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour suprême par extrait signé du greffier,
lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a
rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
Il est notifié aux parties à la diligence de ce magistrat par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
ART. 544 : Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formulée ne peut plus
se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque
moyen que ce soit.
Section V - Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
ART. 545 : Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général
près la Cour suprême dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements
contraires à la loi, ces arrêts ou jugements peuvent être annulés.
ART. 546 : Lorsqu'il a été rendu par la cour d'appel ou d'assises ou par le tribunal correctionnel ou de
police, un arrêt ou jugement en dernier ressort,
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