annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ; - Devant un tribunal civil autre que celui où s'est déroulée l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. ART. 538: En matière correctionnelle ou de police, si le jugement ou l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour suprême renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne. La Cour suprême peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. ART.539 - Dans tous les cas où la Cour suprême est autorisée à choisir un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt. ART. 540: Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction ou la même juridiction autrement composée est délivrée au procureur général près la Cour suprême dans les trois jours. Cette expédition est adressée avec le dossier de la procédure au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi. L'arrêt de la Cour suprême est notifié aux parties à la diligence de ce magistrat. Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour suprême au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé. ART. 541 : Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice. ART. 542: Lorsque l'arrêt ou le jugement a été annulé, l'amende consignée est restituée, en quelques termes que soit conçu l'arrêt de cassation et quand bien même il aurait omis d'ordonner cette restitution. ART. 543: Lorsque les faits retenus par les premiers juges ne constituent pas une infraction ou lorsque les textes invoqués ne leur sont pas applicables, l'annulation de l'arrêt attaqué ou dont il est fait pourvoi ne donne pas lieu à renvoi. L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou a prononcé la cassation sans renvoi est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour suprême par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. Il est notifié aux parties à la diligence de ce magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ART. 544 : Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formulée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. Section V - Du pourvoi dans l'intérêt de la loi ART. 545 : Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces arrêts ou jugements peuvent être annulés. ART. 546 : Lorsqu'il a été rendu par la cour d'appel ou d'assises ou par le tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, 77

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