ART. 525: En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. ART. 526 : La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 347 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé. ART. 527: Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l’annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. ART. 528 : En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exclusion de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public. ART. 529: Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle ci. Section IV - De l'instruction des recours -et des audiences ART. 530 : Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour suprême. ART. 531 : Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions. ART. 532: La Cour suprême, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier. ART. 533: La section judiciaire de la Cour suprême, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité ou un arrêt de déchéance. ART. 534: La section judiciaire de la Cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. Lorsque le pourvoi est recevable mais qu'elle le juge mal fondé, elle rend un arrêt de rejet. ART. 535 : Sous réserve des dispositions de l'article 514, l’arrêt d'irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. En cas de non-lieu à statuer, la Cour suprême apprécie si elle doit condamner le demandeur à l'amende. Sauf décision contraire de la cour suprême, la partie qui se désiste n'est pas tenue de l'amende et l'arrêt lui donnant acte de son désistement est enregistré gratis. ART. 536: Lorsque la Cour suprême annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même juridiction autrement composée. ART.537 : En matière criminelle, la Cour suprême prononce le renvoi du procès à savoir: - Devant la chambre d'accusation autrement composée que celle qui a prononcé la mise en accusation si l'arrêt annulé émane de la chambre d'accusation ; - Devant la cour d'assises autrement composée que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est 76

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