ART. 557: Dans toute information pour faux en écriture, le juge d'instruction aussitôt que la pièce argué de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe ; il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen. ART. 558 : Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont, revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un état descriptif comme il est dit à l'article précédent. ART. 559: Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale. ART. 560: Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront, et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention. ART. 561 : Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. ART. 562: La pièce sera rejetée du procès si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration, et il sera passé outre à l'instruction et au jugement. ART. 563: Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie. Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu le représentant du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. ART. 564: Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention et les articles 84 et 85 du Code pénal pourront être appliqués. ART. 565: Si une cour ou un tribunal trouve dans l'examen du procès, même civil-, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, le représentant du ministère public ou le président transmettra les pièces au ministère public près la juridiction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi. Il pourra être délivré mandat d'amener. ART. 566: Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. 80

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières