Toutefois, si la liberté a été accordée par la chambre d'accusation réformant l'ordonnance du
juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette chambre,
sur les réquisitions du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision.
ART. 155: La mise en liberté, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à
l'obligation de fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés.
Ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du
jugement
2° Le paiement dans l'ordre suivant:
a) des frais avancés par la partie civile b) des restitutions et dommages-intérêts; c)
des frais avancés par la partie publique d) des amendes.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune
des deux parties du cautionnement ou des sûretés.
ART.156: Dans le cas où la mise en liberté a été subordonnée à un cautionnement, ce cautionnement
est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titre émis en garantie par l'Etat. Il est
versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l'enregistrement.
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter sur-le-champ, la décision de mise en
liberté.
ART. 157: La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés levée
si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.
Elle est acquise à l'Etat du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à
quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement.
La seconde partie du cautionnement ou la seconde partie des sûretés est toujours restituée en
cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende et aux restitutions et
dommages-intérêts accordés à la partie civile, dans l'ordre énoncé à l'article 155. Le surplus est
restitué.
ART. 158: Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à
l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue
par l'inculpé dans le cas prévu a l'alinéa 3 de l'article 157, soit l'extrait de la décision intervenue dans
les cas prévus à l'alinéa 4 du même article.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le
recouvrement par voie de contrainte.
La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai aux ayants droit la
distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre de conseil, comme
incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Section VI -
Des commissions rogatoires et des délégations judiciaires
ART. 159: Le juge d'instruction peut requérir, par commission rogatoire tout juge d'instruction, tout
juge au siège du tribunal ou tout juge de paix de son ressort, et par délégation judiciaire, tout officier
de police judiciaire compétent dans ce ressort, de procéder aux actes d'information qu'il estime
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