nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux.
ART. 160 : La commission rogatoire ou la délégation judiciaire indique la nature de l'infraction objet
des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne
peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à l'infraction visée aux poursuites
et sous réserve des dispositions de l'article 10 1.
ART. 161 : Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent dans les
limites de la commission rogatoire ou de la délégation judiciaire tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux
confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande
ou avec l'assentiment de celle-ci.
ART. 162: Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire ou
d'une délégation judiciaire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est immédiatement donné au magistrat du lieu
de l'exécution qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les
sanctions prévues à l'article 104.
Les dispositions des articles 72 à 76 et 105 sont applicables.
ART. 163 : Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de
police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut de délai-imparti, ces procès-verbaux
doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la
délégation judiciaire.
ART. 164: Lorsque la commission rogatoire ou la délégation judiciaire prescrit des opérations
simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être
adressée aux juges d'instruction et officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme
de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
En cas d'urgence, la commission rogatoire ou la délégation judiciaire peut même être diffusée
par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et
spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Section VII - De l'expertise
ART. 165 : Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre
technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,
ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit
rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat
que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
ART. 166: Les experts sont choisis sur une liste établie par le bureau de la cour d'appel.
Les modalités d'inscription sur cette liste et de radiation sont fixées par décret.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne
figurant pas sur la liste.
La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre
technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
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