ART. 149: Lorsque le procureur de la République requiert la mise en liberté, le juge d'instruction doit statuer dans le délai de trois jours à compter de la date de réception des réquisitions. ART. 150 : La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article 148. Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée huit jours au plus tard après la communication du dossier au procureur de la République. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République. ART. 151 : La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé prévenu ou accusé, et à toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté ; avant le renvoi en cour d'assises, et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation. En cas de pourvoi, et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier heu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté. Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est laissé ou mis en liberté, seule la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s'éloigner, sous les peines prévues à l'article 191 du Code pénal. ART. 152: Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus ci-dessus, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition des parties ou de leurs conseils. Il sera statué sur simple requête, en chambre de conseil, le ministère public entendu. L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites. ART. 153: Les décisions rendues par le juge d'instruction et le tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel. ART. 154: Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé dans le lieu où se poursuit l'information et, s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Expédition de cet acte est versée au dossier. Après la mise en liberté, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un mandat nouveau. Le même droit appartient, en cas de décision d'incompétence, à la chambre d'accusation jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie. 28

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