ART. 140: Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. ART. 141 : La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq jours, par ordonnance juridictionnelle motivée. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l’inculpé ont été ordonnées. ART. 142 : Les ordonnances portant placement sous contrôle judiciaire ou rejetant une demande de main levée ou de modification de cette mesure, sont notifiées verbalement par le juge d'instruction à l'inculpé avec mention de cette notification au procès-verbal. Avis de toute ordonnance en matière de contrôle judiciaire est donné par le greffier au procureur de la République le jour même où elle est rendue sous peine d'une amende civile de 5.000 francs prononcée par le président de la chambre d'accusation. ART. 143 : Les ordonnances de modification du contrôle judiciaire sont soumises au même régime que les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire en ce qui concerne la notification et le recours. ART. 144: L'ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire est notifiée dans les formes prévues à l'article 142. ART. 145: Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt au de dépôt en vue de sa détention provisoire. ART. 146: L'ordonnance de clôture met fin au contrôle judiciaire en cas de non-lieu et de renvoi en police correctionnelle, sauf pour le juge d'instruction dans ce dernier cas à le maintenir ou même à l'ordonner à ce niveau de la procédure par une ordonnance distincte spécialement motivée, prise le même jour que l'ordonnance de renvoi et justifiée par des mesures de sûreté. En cas d'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets jusqu'à l'ordonnance de prise de corps. ART. 147: Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 140 et 141 sont en tout état de cause exercés par la juridiction compétente selon les distinctions des articles 150 et 151du présent code. §4 De la mise en liberté ART. 148 : En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée par le juge d'instruction soit sur demande de l'inculpé ou son conseil, soit sur réquisitions du ministère public, soit d'office, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. 27

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