manifestation de la vérité. ART. 195 : Il appartient au ministère public seul de décider, s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. CHAPITRE Il - DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Section I - Dispositions -générales ART. 196 : La chambre d'accusation est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Ces magistrats, en cas de besoin, assurent le service des autres chambres de la cour. Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel. ART. 197 : La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du procureur général chaque fois qu'il est nécessaire. ART. 198 : Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation. ART. 199 : Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, S'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation. Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. ART. 200 : L'ordonnance de transmission des pièces de la procédure au procureur général sera notifiée par les soins du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue à l'inculpé qui sera, par la même occasion, invité à adresser à la chambre d'accusation son mémoire qu'il jugera nécessaire. Ce mémoire devra être déposé dans un délai de trente jours à compter de la date de notification. ART. 201 : Les parties et leurs conseils sont admis, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt. ART. 202: Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires. Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier. ART.203: La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut ordonner la comparution en personne des parties ainsi que la production des pièces à conviction. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé. 36

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