Elle peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à
l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de
contraventions principales ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été
visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance
comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à
l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.
ART. 204 : La chambre d'accusation peut également quant aux infractions ordonner que soient
inculpées, dans les conditions prévues à l'article 205 des personnes qui n'ont pas été renvoyées
devant elle. A moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
ART. 205 : Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à
l'instruction préalables, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par un juge
d'instruction qu'elle délègue à cette fin. Le magistrat nommé pourra décerner tel mandat qu'il estimera
utile.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge
de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
ART. 206: La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et,
s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles
203 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de
poursuivre l'information.
ART. 207: Lorsque la chambre d'accusation a statué sur appel contre une ordonnance du juge
d'instruction en matière de détention provisoire, le procureur général fait sans délai retour du dossier
au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée
par la chambre d'accusation.
ART. 208: Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle ci est terminée, la
chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil
conformément aux dispositions de l'article 201.
ART. 209 : Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en
matière de détention provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 201 et 202.
ART. 210 : La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels
il existe un lien de connexité.
Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs
personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents
temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les
coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en
faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses
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