indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Section X- De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ART. 189 : Le procureur de la République et le procureur général pourront interjeter appel dans tous les cas contre les ordonnances du juge d'instruction La partie civile et l'inculpé pourront interjeter appel contre l’ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire statué sur sa compétence, ainsi que les ordonnances rejetant une demande d'expertise ou de contre expertise. L'inculpé pourra, en outre, interjeter appel des ordonnances relatives à la constitution de partie civile et à sa mise en liberté. La partie civile pourra également interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu ou de toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas porter sur une ordonnance ou la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé, ou au contrôle judiciaire. ART. 190: L'appel devra être forme par déclaration au greffe, du tribunal dans un délai de trois jours qui courra ; contre le procureur de la République à compter du jour de l'ordonnance, contre la partie civile et contre le prévenu non détenu à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal, contre le prévenu détenu à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier. La signification et la communication prescrites par l'alinéa précédent seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance. Le procureur général devra notifier son appel dans les quinze jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction. ART. 191 : L'appel sera porté devant la chambre d'accusation. Le dossier de l'information est transmis sans délai, avec avis motivé, par le procureur de la République au Procureur Général. En cas d'appel du ministère public, le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à expiration du délai d'appel. ART. 192: Les délais impartis par l'article 187 au procureur de la République et au procureur général pour interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par les juges de paix à compétence étendue, le jour de la réception de l'ordonnance au parquet du procureur de la République. Celui-ci fait sa déclaration d'appel au greffe de son tribunal qui en transmet expédition sans délai au greffe de la justice de paix à compétence étendue intéressée. ART. 193 : Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction peut poursuivre son information. A cette fin, il fait établir la copie des pièces qu'il juge utiles. Section XI - De la reprise de l'information sur charges nouvelles ART. 194: L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il lie survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, les pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les preuves trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la 35

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