- quiconque, connaissant la conduite criminelle de malfaiteurs exerçant les actes de brigandage ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournit habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion ; - quiconque, ayant connaissance d'un crime ou d'un délit déjà tenté ou consommé n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation peut prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. Sont exclus des cas visés aux tirets 4 et 5 du présent article, le conjoint, les parents ou alliés de l’auteur du crime ou du délit jusqu'au quatrième degré inclus. Article 131-5 : Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis comme les auteurs du crime ou du délit sauf si la loi en dispose autrement. Article 131-6 : Les auteurs, coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'infraction. Article 131-7 : Quiconque détermine une personne non punissable à commettre une infraction est passible des peines de l'infraction commise. Article 131-8 : Quiconque incite à la commission d'un crime ou d'un délit est puni des peines prévues pour l'infraction quand bien même celle-ci n'aurait pas été commise en raison de l'abstention volontaire de celui qui devait la commettre. 9

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