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quiconque, connaissant la conduite criminelle de malfaiteurs exerçant les
actes de brigandage ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix
publique, les personnes ou les propriétés, leur fournit habituellement
logement, lieu de retraite ou de réunion ;
-
quiconque, ayant connaissance d'un crime ou d'un délit déjà tenté ou
consommé n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter
les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux
commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation peut prévenir,
averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exclus des cas visés aux tirets 4 et 5 du présent article, le conjoint, les
parents ou alliés de l’auteur du crime ou du délit jusqu'au quatrième degré
inclus.
Article 131-5 :
Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis comme les auteurs du crime
ou du délit sauf si la loi en dispose autrement.
Article 131-6 :
Les auteurs, coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une
tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre
infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de
l'infraction.
Article 131-7 :
Quiconque détermine une personne non punissable à commettre une infraction
est passible des peines de l'infraction commise.
Article 131-8 :
Quiconque incite à la commission d'un crime ou d'un délit est puni des peines
prévues pour l'infraction quand bien même celle-ci n'aurait pas été commise en
raison de l'abstention volontaire de celui qui devait la commettre.
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