Article 131-2 :
Est auteur ou coauteur toute personne physique qui, personnellement et de
façon principale, accomplit les éléments constitutifs d'une infraction par
commission ou omission ou qui est à l'origine de tels faits.
Est aussi auteur ou coauteur toute personne morale à objet civil, commercial,
industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits d'exécution
ou d'abstention constitutifs d'une infraction ont été accomplis par la volonté
délibérée de ses organes ou de son représentant, dans l’exercice de leur
fonction.
Article 131-3 :
L’Etat et ses démembrements sont également responsables pénalement des
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants,
dans l’exercice de leur fonction.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités
susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales, de droit privé ou public,
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 131-4 :
Est complice d'une action qualifiée crime ou délit :
-
quiconque procure des armes, des instruments ou tous autres moyens qui
ont servi à l'action tout en sachant qu'ils devaient y servir ;
-
quiconque sciemment a préparé ou facilité la consommation de l’action,
aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des faits ;
-
quiconque par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir a provoqué la commission d’une infraction ou donné des
instructions pour la commettre ;
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