protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa
dignité ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
Section 4 : De la prise d’otage
Article 361-11 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans
quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la
blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à
savoir un État, une organisation internationale, une population, une personne
physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte
quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la
libération de l’otage.
S’il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un
emprisonnement de vingt et un ans à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie.
Section 5 : Des infractions par utilisation de matières dangereuses
Article 361-12 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt et un ans à trente ans
quiconque :
˗
utilise contre un navire ou une plate-forme fixe ou déverse à partir d’un
navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques,
chimiques ou nucléaires, d’une manière qui risque de provoquer la mort
ou des dommages corporels ou matériels graves ;
˗
utilise à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe des explosifs, des
matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires,
d’une manière qui risque de provoquer la mort ou des dommages
corporels ou matériels graves ;
˗
déverse à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures,
du gaz naturel liquéfié ou d’autres substances nocives ou potentiellement
dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa précédent, en quantité ou
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