Section 3 : Des infractions contre les personnes jouissant d’une
protection internationale
Article 361-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans
quiconque :
˗
commet ou menace de commettre un enlèvement ou toute autre attaque
contre une personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une
protection internationale ;
˗
commet ou menace de commettre, en recourant à la violence, contre les
locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une
personne jouissant d’une protection internationale, une attaque de nature
à mettre sa personne ou sa liberté en danger.
Est puni de la même peine quiconque menace de commettre un meurtre contre
une personne jouissant d’une protection internationale.
S’il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un
emprisonnement de vingt et un à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie.
Article 361-10 :
L’expression « personne jouissant d’une protection internationale » s’entend :
˗
de tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial
remplissant, en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de
chef d’État ;
˗
de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères,
lorsqu’une telle personne se trouve dans un État étranger ainsi que des
membres de sa famille qui l’accompagnent ;
˗
de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et
de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une
organisation internationale, qui à la date et au lieu où une infraction est
commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses
moyens de transport, a droit conformément au droit international à une
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