Section 3 : Des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale Article 361-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans quiconque : ˗ commet ou menace de commettre un enlèvement ou toute autre attaque contre une personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale ; ˗ commet ou menace de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger. Est puni de la même peine quiconque menace de commettre un meurtre contre une personne jouissant d’une protection internationale. S’il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt et un à trente ans. Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie. Article 361-10 : L’expression « personne jouissant d’une protection internationale » s’entend : ˗ de tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant, en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État ; ˗ de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un État étranger ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent ; ˗ de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation internationale, qui à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une 113

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