protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage. Section 4 : De la prise d’otage Article 361-11 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale, une population, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. S’il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt et un ans à trente ans. Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie. Section 5 : Des infractions par utilisation de matières dangereuses Article 361-12 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt et un ans à trente ans quiconque : ˗ utilise contre un navire ou une plate-forme fixe ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d’une manière qui risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ˗ utilise à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d’une manière qui risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ˗ déverse à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa précédent, en quantité ou 114

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