concentration, qui risquent de provoquer la mort ou des dommages
corporels ou matériels graves ;
˗
utilise un navire d’une manière qui provoque des dommages matériels
graves ;
˗
menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux tirets
précédents.
S’il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un
emprisonnement de vingt et un ans à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie.
Article 361-13 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt et un à trente ans quiconque
transporte à bord d’un navire :
˗
des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont
destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages
corporels ou matériels graves ;
˗
toute arme biologique, chimique ou nucléaire en connaissance de cause ;
˗
des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou
matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation
ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières,
produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire
ou à toute autre activité nucléaire illicite ;
˗
des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui
contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au
lancement d’une arme biologique, chimique ou nucléaire.
S’il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un
emprisonnement de vingt et un à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie.
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