Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 16 TITRE II : DE LA PROTECTION SOCIALE DE L’ENFANT CHAPITRE I : DE LA PROTECTION ORDINAIRE Section 1ère : De l’enfant en famille Article 46 L’enfant a son domicile, selon le cas, chez ses père et mère ou chez la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale. Article 47 L’enfant a droit d’avoir et de connaître ses père et mère et d’être élevé dans la mesure du possible par eux. Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans ou hors mariage. L’intérêt supérieur de l’enfant prévaut dans l’établissement et les contestations relatives à sa filiation. La filiation est régie par les dispositions de la loi. Article 48 Les fiançailles et le mariage d’enfants sont interdits. Article 49 Les pratiques, traditions et coutumes qui portent atteinte au développement, à la santé, voire à la vie de l’enfant sont interdites. Section 2 : De l’enfant au travail Article 50 L’enfant ne peut être employé avant l’âge de seize ans révolus. L’enfant âgé de quinze ans ne peut être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que moyennant dérogation expresse du juge pour enfants, après avis psycho-médical d’un expert et de l’inspecteur du travail. Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant, par l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée.

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