Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 15 Article 44 L’enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il a notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives. L’Etat garantit la jouissance de ce droit par l’aménagement, la promotion et la protection des espaces appropriés. Section 2 : Des devoirs de l’enfant Article 45 L’enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat, la communauté internationale, ainsi que vis-à-vis de lui-même. L’enfant, selon son âge, ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente loi, a le devoir de : 1. obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celles de son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin ; 2. aller à l’école ; 3. respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les lois et les règlements du pays ; 4. respecter son identité, les langues et les valeurs nationales ; 5. respecter l’environnement, les biens et lieux publics et promouvoir la qualité de vie pour tous ; 6. oeuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté et de la nation dans la mesure de ses capacités ; 7. oeuvrer au respect des droits humains et des droits de l’enfant ; 8. oeuvrer à la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ; 9. contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la communauté et de la nation ; 10. contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le dialogue, l’unité et l’indépendance nationale ; 11. saisir toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par ses parents, sa famille, sa communauté, l’Etat ainsi que la communauté internationale pour son développement intégral.

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