3 (b) l'acte était illégal, C) l'acte était sans le consentement de la victime et (D) l'acte a été commis par l'accusé. En vertu de l'article 233 du code pénal; (A) une personne a été induite par des moyens trompeurs, (b) la personne a été emmenée ou détenue, (c) la personne n'a pas donné son consentement, (D) l'acte a été commis par l'accusé. Je vais maintenant commençant par le aborder ces second. En deux plus chefs d'accusation d'indiquer dans le en chef d’accusation II que la plaignante a été emmenée de façon trompeuse, il n'y a pas d'autre preuve à l'appui de cette allégation. Dans son témoignage devant cette Cour, la plaignante qui a témoigné comme TC3 a décrit l'incident comme suite "... le 4-01-2011 ma mère m'a envoyé chercher du citron quand j'ai rencontré l'accusé qui m'a appelé mais j'ai refusé, lui disant que je A été envoyé par ma mère ... L'accusé m'a emmené chez lui et m'a couché sur le lit ... "Il n'y a pas d'autre preuve de l’accusation pour éclairer la façon dont elle a été emmenée ou trompée par l'accusé. La poursuite n'a donc pas établi cet élément de l'infraction et je dois tenir cela comme un fait.

Sélectionner le paragraphe cible3