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(b) l'acte était illégal,
C) l'acte était sans le consentement de la victime et
(D) l'acte a été commis par l'accusé.
En vertu de l'article 233 du code pénal;
(A) une personne a été induite par des moyens trompeurs,
(b) la personne a été emmenée ou détenue,
(c) la personne n'a pas donné son consentement,
(D) l'acte a été commis par l'accusé.
Je
vais
maintenant
commençant
par
le
aborder
ces
second.
En
deux
plus
chefs
d'accusation
d'indiquer
dans
le
en
chef
d’accusation II que la plaignante a été emmenée de façon trompeuse, il
n'y a pas d'autre preuve à l'appui de cette allégation. Dans son
témoignage devant cette Cour, la plaignante qui a témoigné comme
TC3 a décrit l'incident comme suite "... le 4-01-2011 ma mère m'a
envoyé chercher du citron quand j'ai rencontré l'accusé qui m'a appelé
mais j'ai refusé, lui disant que je A été envoyé par ma mère ... L'accusé
m'a emmené chez lui et m'a couché sur le lit ... "Il n'y a pas d'autre
preuve de l’accusation pour éclairer la façon dont elle a été emmenée
ou trompée par l'accusé. La poursuite n'a donc pas établi cet élément
de l'infraction et je dois tenir cela comme un fait.