Section 4 : Du jugement par défaut et de l’opposition Article 322-25 : Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 321-30 à 321-39 de la présente loi relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Article 322-26 : Sont également applicables les dispositions des articles 321-108 et 321-109 de la présente loi relatives aux jugements par défaut et 321-110 à 321-116 de la présente loi relatives à l'opposition. CHAPITRE 3 : DE L'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE Section 1 : De l'appel des jugements correctionnels Article 323-1 : L’appel est la voie de recours ordinaire contre les jugements correctionnels rendus contradictoirement ou réputés contradictoires. L'appel est porté à la Cour d’appel. Article 323-2 : La faculté d'interjeter appel appartient : 1. au prévenu ; 2. à la personne civilement responsable ; 3. à la partie civile ; 4. au procureur du Faso ; 5. aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6. au procureur général près la Cour d’appel. 164

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières