La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 322-19 :
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal
de police, conformément aux articles 261-54 à 261-58 de la présente loi.
Les dispositions de l’alinéa 3 de l'article 321-84 de la présente loi sont
applicables.
Article 322-20 :
Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il
prononce la peine.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
Article 322-21 :
Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se
déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il
avisera.
Article 322-22 :
Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi
pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu,
il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Article 322-23 :
Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de police
prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément
à l'article 321-89 de la présente loi.
Article 322-24 :
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 321-94
à 321-109 de la présente loi concernant les frais de justice et dépens, la
restitution des objets placés sous-main de justice et la forme des jugements.
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