Section 4 : Du jugement par défaut et de l’opposition
Article 322-25 :
Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles
321-30 à 321-39 de la présente loi relatives à la comparution et à la
représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
Article 322-26 :
Sont également applicables les dispositions des articles 321-108 et 321-109
de la présente loi relatives aux jugements par défaut et 321-110 à 321-116 de
la présente loi relatives à l'opposition.
CHAPITRE 3 : DE L'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE
POLICE
Section 1 : De l'appel des jugements correctionnels
Article 323-1 :
L’appel est la voie de recours ordinaire contre les jugements correctionnels
rendus contradictoirement ou réputés contradictoires. L'appel est porté à la
Cour d’appel.
Article 323-2 :
La faculté d'interjeter appel appartient :
1.
au prévenu ;
2.
à la personne civilement responsable ;
3.
à la partie civile ;
4.
au procureur du Faso ;
5.
aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action
publique ;
6.
au procureur général près la Cour d’appel.
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