Article 323-3 : Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l'article 323-10 de la présente loi, l'appel est interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement par officier de police judiciaire ou de sa signification quel qu'en soit le mode : 1. pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'aurait pas été informé du jour où le jugement serait prononcé ; 2. pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l'article 321-34 de la présente loi ; 3. pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l'article 321-34 de la présente loi. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 321-33 de la présente loi. Article 323-4 : Si le jugement est rendu par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement par officier de police judiciaire ou de sa signification, quel qu'en soit le mode. Article 323-5 : En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Article 323-6 : Lorsque le tribunal correctionnel statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 261-87 et 261-88 de la présente loi, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures. Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du procureur du Faso, sauf si ce dernier renonce expressément à son appel et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai de cet appel. 165

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