De même, PW8 qui était à la charge de l'accusé et petite amie du fils de l'accusé, un
certain David Mpagi, a expliqué comment elle a été amenée à se cacher par Mpagi
et emmenée en mai 2009 au poste central de police pour faire une déclaration
supplémentaire qui se conformerait à la version de la défense. Elle était la personne
qui était dans la chambre voisine et a entendu ce qui se passait. Deux jours après
l'enterrement, PW2 et PW3 qui sont ses sœurs ont témoigné de sa disparition du
village. Le DIIP Adupa Vincent (PW13) a témoigné sur la façon dont il a arrêté Mpagi
et lorsqu‟on a demandé à Mpagi d‟amener PW8, Mpagi l'a emmené à l‟ancienne
Caserne de Police de Kampala en octobre 2009 soit plus d'un an après la mort de sa
sœur en avril 2008. Le témoignage de PW13 sur comment il a été découvert que
PW8 se cachait n'a pas été contesté et PW8 le confirme. PW8 admet qu'elle était la
petite amie du fils de l'accusé. Cette relation bien qu‟obscène étant donné que Mpagi
était dans une relation sexuelle avec une sœur de la femme de son père a mis la
pression sur PW8 pour sauver son beau-père, l'accusé, en faisant une déclaration
supplémentaire qui s‟est avérée fausse, afin de sauver son beau-père d‟une
accusation criminelle. Je rejette sa deuxième déclaration comme je rejette la
deuxième déclaration de PW5 car toutes deux sont de fausses déclarations
obtenues avec les intentions criminelles de préparer un crime. Je vais considérer que
les témoignages de PW5 et PW8 donnés sous serment sont honnêtes et
retranscrivent ce qui s‟est passé dans la nuit du 19 avril et aux petites heures du 20
avril 2008.
Permettez-moi d'examiner d'autres aspects de la preuve circonstancielle telles que
présentées par l'Accusation. Ceci concerne les menaces de mort reçues par la
victime, qui l'ont tellement effrayée qu'elle a appelé ses deux sœurs et PW2 et PW3
et leur a dit de prier pour elle parce que l'accusé était cette fois plus agacé que
jamais et qu‟elle s‟attendait au pire.
L'Accusation a demandé à la Cour de considérer que les déclarations verbales que
la personne décédée a faites à ses deux sœurs quelques heures avant sa mort
étaient pertinentes et constituent des circonstances d'une opération qui a conduit à
sa mort. L‟Accusation m'a demandé d'admettre ces déclarations de PW2 et PW3 en
vertu de l'article 30 (a) de la Loi sur la Preuve et a cité l‟affaire Mureba Janet et 2
Autres Contre Ouganda Appel en matière criminelle 13/2003 (SC) à l'appui de cette
déclaration. La défense a fait valoir qu‟à la page 13 de l‟Arrêt Mureba est affirmée la
nécessité d‟examiner étroitement cette preuve car elle pourrait être fabriquée et que
des circonstances co-existantes existaient, ce qui a rendu l‟affaire Mureeba
inapplicable. Dans le cas présent, il n'y a pas de doute au sujet de la présence de
l'accusé sur les lieux. Sa défense est que c‟est la défunte qui a tiré sur elle-même
provoquant sa mort. C‟est une possibilité qui peut être considérée comme une
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