De même, PW8 qui était à la charge de l'accusé et petite amie du fils de l'accusé, un certain David Mpagi, a expliqué comment elle a été amenée à se cacher par Mpagi et emmenée en mai 2009 au poste central de police pour faire une déclaration supplémentaire qui se conformerait à la version de la défense. Elle était la personne qui était dans la chambre voisine et a entendu ce qui se passait. Deux jours après l'enterrement, PW2 et PW3 qui sont ses sœurs ont témoigné de sa disparition du village. Le DIIP Adupa Vincent (PW13) a témoigné sur la façon dont il a arrêté Mpagi et lorsqu‟on a demandé à Mpagi d‟amener PW8, Mpagi l'a emmené à l‟ancienne Caserne de Police de Kampala en octobre 2009 soit plus d'un an après la mort de sa sœur en avril 2008. Le témoignage de PW13 sur comment il a été découvert que PW8 se cachait n'a pas été contesté et PW8 le confirme. PW8 admet qu'elle était la petite amie du fils de l'accusé. Cette relation bien qu‟obscène étant donné que Mpagi était dans une relation sexuelle avec une sœur de la femme de son père a mis la pression sur PW8 pour sauver son beau-père, l'accusé, en faisant une déclaration supplémentaire qui s‟est avérée fausse, afin de sauver son beau-père d‟une accusation criminelle. Je rejette sa deuxième déclaration comme je rejette la deuxième déclaration de PW5 car toutes deux sont de fausses déclarations obtenues avec les intentions criminelles de préparer un crime. Je vais considérer que les témoignages de PW5 et PW8 donnés sous serment sont honnêtes et retranscrivent ce qui s‟est passé dans la nuit du 19 avril et aux petites heures du 20 avril 2008. Permettez-moi d'examiner d'autres aspects de la preuve circonstancielle telles que présentées par l'Accusation. Ceci concerne les menaces de mort reçues par la victime, qui l'ont tellement effrayée qu'elle a appelé ses deux sœurs et PW2 et PW3 et leur a dit de prier pour elle parce que l'accusé était cette fois plus agacé que jamais et qu‟elle s‟attendait au pire. L'Accusation a demandé à la Cour de considérer que les déclarations verbales que la personne décédée a faites à ses deux sœurs quelques heures avant sa mort étaient pertinentes et constituent des circonstances d'une opération qui a conduit à sa mort. L‟Accusation m'a demandé d'admettre ces déclarations de PW2 et PW3 en vertu de l'article 30 (a) de la Loi sur la Preuve et a cité l‟affaire Mureba Janet et 2 Autres Contre Ouganda Appel en matière criminelle 13/2003 (SC) à l'appui de cette déclaration. La défense a fait valoir qu‟à la page 13 de l‟Arrêt Mureba est affirmée la nécessité d‟examiner étroitement cette preuve car elle pourrait être fabriquée et que des circonstances co-existantes existaient, ce qui a rendu l‟affaire Mureeba inapplicable. Dans le cas présent, il n'y a pas de doute au sujet de la présence de l'accusé sur les lieux. Sa défense est que c‟est la défunte qui a tiré sur elle-même provoquant sa mort. C‟est une possibilité qui peut être considérée comme une

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières