SECTION III ART. 39 La caution judicatum solvi ART. 36 Les étrangers demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommagesintérêts auxquels ils pourraient être condamnés. Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie, le délai dans lequel elle sera présentée. Le demandeur qui justifiera que ses immeubles situés au Mali ou ses titres y domiciliés sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution. Les audiences ART. 40 ART. 41 ART. 42 ART. 38 Les parties choisissent librement leur conseil soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. Avant le jour fixé pour l’audience, les mémoires ou conclusions rédigées par les parties seront déposées au greffe: les parties, leurs conseils ou leurs mandataires pourront en prendre connaissance ou s’en faire délivrer copie par le greffier à leur frais. Les parties pourront, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’assistance judiciaire. La demande sera soumise au bureau de l’assistance judiciaire compétent. CHAPITRE I Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Il y aura au moins deux audiences par semaine; il pourra en être indiqué d’extraordinaire par le président si le cas l’exige. Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et sociale, à moins que cette publicité soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable. Les audiences et la représentation des parties ART. 37 Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant le juge, auquel cas celui-ci jugera leur différend si la loi et les parties l’y autorisent. La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. L’acte de dépôt est notifié par le greffier à la partie adverse qui pourra prendre communication de la caution, et s’il y a lieu la contester dans le délai fixé par le jugement. La représentation des parties Page 9 CHAPITRE II La caution sera déposée au greffe du tribunal. Titre II Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. ART. 43 Au jour fixé par la citation ou convenu entre elles, les parties comparaissent en personne ou par mandataire. Elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le président les y rappellera, d’abord par un avertissement. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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