SECTION III
ART. 39
La caution judicatum solvi
ART. 36
Les étrangers demandeurs principaux ou intervenants
seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommagesintérêts auxquels ils pourraient être condamnés.
Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme
jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie, le délai
dans lequel elle sera présentée. Le demandeur qui justifiera
que ses immeubles situés au Mali ou ses titres y domiciliés
sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir
caution.
Les audiences
ART. 40
ART. 41
ART. 42
ART. 38
Les parties choisissent librement leur conseil soit pour se
faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la
loi permet ou ordonne.
Avant le jour fixé pour l’audience, les mémoires ou conclusions rédigées par les parties seront déposées au greffe:
les parties, leurs conseils ou leurs mandataires pourront
en prendre connaissance ou s’en faire délivrer copie par le
greffier à leur frais.
Les parties pourront, le cas échéant, réclamer le bénéfice de
l’assistance judiciaire. La demande sera soumise au bureau
de l’assistance judiciaire compétent.
CHAPITRE I
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve
des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Il y aura au moins deux audiences par semaine; il pourra
en être indiqué d’extraordinaire par le président si le cas
l’exige.
Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et sociale, à moins que cette publicité soit dangereuse
pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas la juridiction
saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable.
Les audiences et la
représentation des parties
ART. 37
Les parties pourront toujours se présenter volontairement
devant le juge, auquel cas celui-ci jugera leur différend si
la loi et les parties l’y autorisent.
La déclaration des parties qui demanderont jugement sera
signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent
signer.
L’acte de dépôt est notifié par le greffier à la partie adverse
qui pourra prendre communication de la caution, et s’il y a
lieu la contester dans le délai fixé par le jugement.
La représentation des parties
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CHAPITRE II
La caution sera déposée au greffe du tribunal.
Titre II
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
ART. 43
Au jour fixé par la citation ou convenu entre elles, les parties
comparaissent en personne ou par mandataire.
Elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de
garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y
manquent, le président les y rappellera, d’abord par un
avertissement.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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