Dans le cas de récidive, d’insulte ou d’irrévérence grave envers le tribunal ou un de ses membres, il en sera dressé procès-verbal, et l’auteur sera conduit devant le procureur de la République aux fins de poursuites. ART. 44 Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts dans le respect et le silence; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l’ordre sera exécuté, ponctuellement et à l’instant. La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs de la République, exerceront les fonctions de leur état. ART. 45 Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des président, juge, commissaire ou procureur de la république, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si après avertissement des huissiers ils ne rentrent pas dans l’ordre sur le champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et conduits devant le procureur de la République aux fins de poursuites. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra être suspendu de ses fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra excéder le terme de trois mois. ART. 46 Les parties ou leurs mandataires seront entendus contradictoirement et la cause sera jugée sur le champ ou à la première audience utile: le tribunal pourra ordonner que les pièces soient déposées sur le bureau. ART. 47 Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer même d’office des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. Page 10 Titre III La procédure gracieuse ART. 48 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. ART. 49 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis y compris ceux qui n’auraient pas été allégués. ART. 50 Le juge procède, même d’office à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d’entendre, sans formalité, les personnes qui peuvent l’éclairer, ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision. ART. 51 Le juge se prononce sans débat. ART. 52 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un intérêt légitime. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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