Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 24 Article 86 Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges secondaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 87 Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la chambre d’appel. Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement. Article 88 Le tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l’intérêt dans le domaine de l’enfance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de nomination. Article 89 Le président est chargé de la répartition des tâches. Article 90 La chambre de première instance siège à juge unique. La chambre d’appel siège à trois juges. Article 91 Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Article 92 Le tribunal pour enfants est doté d’au moins un assistant social affecté par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions. Article 93 Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort et l'assistance d'un greffier.

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