Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 81
Le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants a pour
missions de :
1. élaborer la stratégie nationale en vue de l’éradication des pires formes de travail
des enfants ;
2. assurer le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et d’évaluer le niveau
d’application des mesures préconisées.
Il est organisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 82
Les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant
assistent l’Etat dans sa mission de protection des enfants et de promotion de leurs droits.
Ils sont créés et organisés conformément à la loi sur les associations sans but lucratif.
Article 83
Le Parlement et les comités des enfants permettent à ces derniers d’exercer leur
liberté d’association. Ils ont pour mission de rendre effective la participation des enfants
aux initiatives de la communauté nationale, dans les questions qui les concernent.
Un arrêté interministériel des ministres ayant la famille et l’enfant ainsi que
l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans leurs attributions fixe
l’organisation et le fonctionnement du Parlement et des Comités des enfants.
TITRE III : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
CHAPITRE I : DE L’INSTITUTION ET DE L’ORGANISATION DU TRIBUNAL POUR
ENFANTS
Article 84
Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée
dénommée tribunal pour enfants conformément à l’article 149, alinéa 5 de la Constitution.
Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du Premier ministre.
Article 85
Un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions peut regrouper deux ou
plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde,
d'éducation et de préservation prévues par la présente loi.
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