Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 25 CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS Article 94 Le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Article 95 L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité. Article 96 Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile. Article 97 Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat. Article 98 Est pris en considération, l’âge au moment de la commission des faits. Article 99 Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi. Il connaît également des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté telles que prévues par la loi. Article 100 Dans les matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 99 de la présente loi, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.

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