Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 101
Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de l’enfant, de ses
parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été
placé, à titre provisoire ou définitif.
CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS EN
CONFLIT AVEC LA LOI
Section 1ère : De la saisine
Article 102
Le tribunal pour enfants est saisi par :
1) la requête de l’officier du ministère public du ressort dès qu’il a connaissance des
faits portés contre l’enfant ;
2) la requête de l’officier de police judiciaire dès qu’il a connaissance des faits portés
contre l’enfant ;
3) la requête de la victime ;
4) la requête des parents ou du tuteur ;
5) la requête de l’assistant social ;
6) la déclaration spontanée de l’enfant ;
7) la saisine d’office du juge.
Lorsque le tribunal est saisi par l’officier de police judiciaire, celui-ci en informe
immédiatement l’officier du ministère public du ressort.
Section 2 : Des garanties procédurales
Article 103
Dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant, l’officier du ministère public
ou l’officier de police judiciaire en informe immédiatement, ou si ce n’est pas possible,
dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l’autorité
parentale.
Article 104
Tout enfant suspecté ou accusé d’un fait qualifié d’infraction par la loi pénale bénéficie,
sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après :
1. le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable ;
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