Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 86
Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges
secondaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses
attributions.
Article 87
Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la
chambre d’appel.
Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement.
Article 88
Le tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le
Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et
manifestant de l’intérêt dans le domaine de l’enfance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus
ancien d'après l'ordre de nomination.
Article 89
Le président est chargé de la répartition des tâches.
Article 90
La chambre de première instance siège à juge unique.
La chambre d’appel siège à trois juges.
Article 91
Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d'un ou de plusieurs adjoints.
Article 92
Le tribunal pour enfants est doté d’au moins un assistant social affecté par les services
provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions.
Article 93
Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort et
l'assistance d'un greffier.
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