crime ou délit qui lui aura été, dénoncé, même lorsqu'il aura été commis hors du ressort de la
compétence de ce magistrat. Le premier président statue par ordonnance.
Il peut également requérir la saisine de tout juge d'instruction pour continuer une information
commencée par un autre magistrat dont il requiert le dessaisissement.
Dans ce cas, la décision de dessaisissement et de saisine est prise par la chambre
d'accusation. Cet arrêt ne pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
ART. 49 : Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale
dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
ART. 50 : Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la
cour d'appel.
A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la
Justice à l'article précédent.
Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur
général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne
administration de la justice.
Section III - Des attributions du procureur de la République
ART. 51 : Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère
public près le tribunal auquel il est attaché sans préjudice des pouvoirs reconnus à certains
fonctionnaires ou agents des services publics par des lois spéciales.
Il peut représenter également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la
cour d'assises siégeant dans le ressort de son tribunal.
ART. 52 : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à
leur donner.
Il peut, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l’accord des parties, décider de
recourir à une médiation pénale s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de
contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
Toutefois, cette médiation ne pourra en aucun cas s'appliquer aux délits sexuels, aux infractions
d'atteinte aux biens publics, ni aux crimes.
Le procureur de la République peut procéder lui-même à la médiation pénale ou déléguer tout
partie de la tâche à un médiateur pénal qui prêtera au préalable et par écrit remis au procureur, le
serment de s'exécuter avec «honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le
secret en ce qui concerne les faits qui lui sont soumis »
Le médiateur pénal aide les parties en litige à trouver une solution acceptée par elles et qui ne
doit être contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs. Le médiateur pénal contrôle si nécessaire
la bonne exécution des engagements.
La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les trente jours de la saisine du médiateur.
Le procès-verbal constatant l'accord ainsi que le rapport du médiateur dressé à cet effet sont transmis
immédiatement au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal pour homologation.
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