En cas d'échec de la médiation pénale, le médiateur adresse son rapport au procureur de la
République qui apprécie l'opportunité d'engager des poursuites.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin, par un
décret pris en conseil des ministres.
Article 53 : Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la
recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il est investi des pouvoirs et des prérogatives attachés à la qualité d'officier de
police judiciaire en vertu desquels il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans
le ressort de son tribunal.
Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par
trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués
dans ces différents locaux.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 80 et
suivants du présent code.
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Il peut, soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile, requérir le
dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice. La requête est adressée à la chambre d'accusation qui doit statuer
dans les huit jours de sa réception par un arrêt non susceptible de recours.
Lorsque le procureur de la République classe une plainte sans suite, il doit adresser un avis de
cette décision dans un délai de huit jours au plaignant. Cet avis comporte notamment le motif du
classement sans suite ; la référence du numéro sous lequel l'affaire a été portée au registre des
plaintes l'indication des voies judiciaires qui restent ouvertes à la partie plaignante.
ART. 54: Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence
de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de
ces personnes même si cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
CHAPITRE IV - DES ATTRIBUTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION
ART. 55: Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa
qualité de juge d'instruction ; toutefois, le juge de paix à compétence étendue peut juger les affaires
qu'il a lui-même instruites.
Il ne peut informer qu'après avoir été désigné à cet effet par le président du tribunal auquel le
réquisitoire du procureur de la République sera adressé ou sur une plainte avec constitution de partie
civile dans les conditions prévues aux articles 60 et 62.
La désignation du juge d'instruction comme il est dit à l'alinéa précédent sera immédiatement faite
par voie d'ordonnance insusceptible d'appel.
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
ART. 56 : Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une
des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ou le juge d'instruction
requis conformément aux dispositions des articles,18 et 53.
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